1. Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.
Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2003-1293 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000027029437
Texte parentLEGITEXT000005748479
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