1. Le contrôleur budgétaire a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'AFT. A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.
Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2003-1293 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000027029435
Texte parentLEGITEXT000005748479
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