Référencearticle 5 du décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'AFT communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :
2. -la situation d'exécution du budget ;
3. -la balance générale des comptes ;
4. -la situation de trésorerie ;
5. -l'état des effectifs et de la masse salariale ;
6. -l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
7. -l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
8. -les éléments généraux de la comptabilité analytique.
9. Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.
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