Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2003-1293 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000027029433
Texte parentLEGITEXT000005748479
Référencearticle 5 du décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'AFT communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

2. -la situation d'exécution du budget ;

3. -la balance générale des comptes ;

4. -la situation de trésorerie ;

5. -l'état des effectifs et de la masse salariale ;

6. -l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

7. -l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

8. -les éléments généraux de la comptabilité analytique.

9. Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.