Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2003-1293 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000027029431
Texte parentLEGITEXT000005748479
Référencearticle 6 du décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur budgétaire les projets de délibérations ou de décisions du conseil d'administration de l'AFT relatives :

2. -au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;

3. -à la fixation des effectifs et à l'évolution générale de la masse salariale ;

4. -à la rémunération du délégué général et du secrétaire général ;

5. -au placement des fonds disponibles.

6. Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'AFT dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.