Arrêté du 19 décembre 2003 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 10 mars 2021.

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TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR ET À L'ÉQUIPAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006895502
Texte parentLEGITEXT000005749644
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le conducteur d'un bateau motorisé autre que celui prévu au deuxième alinéa du présent article, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé ou d'une carte de plaisance prévue aux articles 15 et 18 bis dudit décret, délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application de l'article 13 dudit décret.

2. Le conducteur d'un bateau non habitable, d'une longueur inférieure à 5 mètres et qui n'est pas fortement motorisé, est exempté de tout certificat. Il doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogations prévues, d'une part, dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé et, d'autre part, à l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

3. Un bateau aménagé en bateau habitable doit disposer d'une cabine couverte munie d'aérations suffisantes pour permettre la vie à bord, séparée et isolée du moteur et des réservoirs de carburant : il doit posséder au moins une banquette aménagée permettant de passer la nuit à bord ou un siège transformable en banquette.

4. Un bateau qui n'est pas aménagé en bateau habitable et qui ne peut pas l'être du fait de sa configuration intérieure, de ses dimensions ou de ses équipements existants est considéré comme non habitable.

5. La barre d'un bateau visé au premier alinéa du présent article peut être tenue par une personne âgée de plus de quinze ans non munie du certificat de capacité, si elle est accompagnée d'une personne titulaire dudit certificat de capacité, d'une carte de plaisance ou d'un titre de conduite reconnu équivalent et correspondant à la catégorie du bateau, qui assume la responsabilité de la conduite.

6. Pour la conduite accompagnée d'un bateau de plaisance, dans les conditions prévues ci-dessus, un signe distinctif doit être apposé sur la coque du bateau.

7. Le titulaire du certificat de conduite des bateaux de commerce ou d'un certificat de capacité de catégorie PB ou d'un certificat de capacité de catégorie PC définis aux articles 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance.

8. Le titulaire d'un certificat de capacité autre que le certificat de capacité de catégorie C défini à l'article 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est dispensé du certificat de catégorie C pour la conduite d'un coche de plaisance.

9. L'obligation du certificat de capacité de catégorie S prévue en application des articles 7 et 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé n'est applicable aux bateaux non habitables d'une longueur inférieure à 5 mètres, désignés sous le terme de "canots", qu'à compter du 1er décembre 1997, lorsqu'ils sont dotés d'un moteur d'une puissance de moins de 10 CV.

Nota : Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".

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