Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 10 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS.
IdentifiantLEGIARTI000006895513
Texte parentLEGITEXT000005749644
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les programmes des épreuves des examens pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, des certificats de conduite de catégorie PA, PB et PC ainsi que des attestations spéciales "radar" et "passagers" prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé sont définis à l'annexe 6 du présent arrêté.
2. Les épreuves des examens pour la délivrance des attestations spéciales "passagers" et "radar" et les épreuves complémentaires prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 11 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent se dérouler lors de l'examen général ou ultérieurement.
3. Les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du "groupe B" peuvent obtenir le certificat du "groupe A" après avoir réussi l'épreuve orale et l'épreuve pratique de l'examen correspondant définies à l'annexe 6 du présent arrêté. Ils sont dispensés des épreuves pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du "groupe B".
Nota : Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.