Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 10 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS.
IdentifiantLEGIARTI000006895514
Texte parentLEGITEXT000005749644
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la moyenne à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique.
2. Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique. En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat conserve le bénéfice de son admission à l'épreuve théorique pendant un délai d'un an. Pendant ce délai, il peut se présenter à nouveau à l'épreuve pratique dans le même centre d'examen. Passé ce délai, le candidat doit se représenter à l'ensemble des épreuves de l'examen.
3. En cas de succès à l'examen, il est délivré au candidat une attestation provisoire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale conforme aux modèles figurant en annexe 7 du présent arrêté et dont la durée de validité est de six mois. Cette attestation ne peut être délivrée aux candidats âgés de moins de dix-huit ans révolus.
Nota : Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".
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