Arrêté du 19 décembre 2003 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 10 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS.
IdentifiantLEGIARTI000006895516
Texte parentLEGITEXT000005749644
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les présidents des commissions de surveillance des centres d'examen peuvent autoriser la délivrance du certificat de capacité de conduite des bateaux de plaisance, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe 1 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Le certificat porte mention de cette obligation.

Nota : Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006895516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.