Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS.
IdentifiantLEGIARTI000006895517
Texte parentLEGITEXT000005749644
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le conducteur d'un coche de plaisance nolisé, muni d'un label en cours de validité, délivré par la commission de surveillance territorialement compétente, qui effectue un voyage sur les voies définies à l'annexe 10 du présent arrêté est dispensé du certificat de capacité lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur pour une durée de validité limitée au plus à six semaines.
2. La carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé précise l'identité du conducteur, la nature et le numéro de sa pièce d'identité, le nom et l'adresse du noliseur, les dates et les lieux de départ et de retour, le nom et le numéro d'inscription du bateau, le numéro et la date limite de validité du label accordé au bateau.
3. Lorsque le locataire n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale.
4. Une copie du label est affichée en vue sur tous les tableaux relevant de cette disposition.
Nota : NOTA : Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés".
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Aller plus loin
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