Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 10 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS.
IdentifiantLEGIARTI000006895520
Texte parentLEGITEXT000005749644
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. La carte de plaisance portant la mention "encadrement sportif" prévue dans l'article 18 bis du décret du 23 juillet 1991 susvisé est valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques sur un ou des bateaux ayant fait l'objet d'un label, au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée, sur les aires d'évolution de l'organisme sportif autorisé. Le bateau d'encadrement sportif doit porter un panneau marqué "encadrement sportif" permettant d'être identifié à distance.
2. La carte de plaisance d'encadrement sportif précise l'identité du conducteur, le nom et l'adresse de l'organisme affilié, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés et les aires d'évolution autorisées.
3. La carte de plaisance d'encadrement sportif est délivrée gratuitement au conducteur par l'autorité territorialement compétente, sur présentation du label du bateau et d'une attestation de formation établie par le responsable de l'organisme sportif, certifiant la vérification, par ses soins, des connaissances du candidat dans les conditions fixées à l'annexe 4 du présent arrêté. Cette carte est valable un an.
Nota : Décret 2007-1168 art. 57 II : spécificités d'application. Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".
Aller plus loin
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