Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 10 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR ET À L'ÉQUIPAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006895503
Texte parentLEGITEXT000005749644
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 8, deuxième et troisième alinéa, du décret du 23 juillet 1991 susvisé s'appliquent aux voyages effectués sur un plan d'eau de navigation intérieure fermé ou sur un lac.
2. Le titulaire d'un titre de conduite délivré par les autorités maritimes pour la conduite des navires de plaisance est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, dans les conditions d'origine de navigation, de catégorie de bateau et de motorisation pour lesquelles le titre a été délivré.
3. Lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, le conducteur d'un bateau non habitable pour lequel le certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance de navigation intérieure n'est pas exigé doit disposer à bord de son bateau du règlement particulier de police du lac ou du plan d'eau cités ci-dessus.
Nota : Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".
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