1. Les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou de l'attestation spéciale "radar" sont organisés dans des centres spécialisés répartis sur le territoire national. Les présidents des commissions de surveillance dont dépendent ces centres fixent la date des sessions d'examen et désignent les membres de chaque jury d'examen chargé d'évaluer l'aptitude des candidats. A l'exception de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PA, ce jury est composé d'un représentant des organisations professionnelles et de deux représentants de l'administration, dont l'un est président du jury. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les épreuves pratiques peuvent être reportées à une date ultérieure.
Arrêté du 19 décembre 2003 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 10 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS.
IdentifiantLEGIARTI000006895511
Texte parentLEGITEXT000005749644
Nota : Arrêté du 28 septembre 2007, art. 25 :-"... et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont abrogés ".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.