Décret n°2003-1296 du 26 décembre 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1296 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226879
Texte parentLEGITEXT000005750326
Référencearticle 2 du décret n°2003-1296 du 26 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article R. 5194 du code de la santé publique un article R. 5194-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 5194-1. - Toute prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, qui sont classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.