Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2011.

TexteDécret n°2003-1301 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000023466099
Texte parentLEGITEXT000005751950
Référencearticle 10 du décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 (version du 15 janvier 2011)Légifrance →

1. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.

2. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et acquis pour le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet en toute propriété et à titre gratuit.

3. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet et l'Etat ou l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Elysées, selon l'origine des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023466099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.