Référencearticle 11 du décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.
2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10.
3. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est remplacée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.