Référencearticle 13 du décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 5 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
2. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.
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