Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2003-1301 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000027029429
Texte parentLEGITEXT000005751950
Référencearticle 19 du décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. L'administrateur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

5. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

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