1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1301 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006427752
Texte parentLEGITEXT000005751950
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