Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2011.

TexteDécret n°2003-1301 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000023465185
Texte parentLEGITEXT000005751950
Référencearticle 7 du décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 (version du 15 janvier 2011)Légifrance →

1. L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées exerce à l'égard du musée national Guimet et du musée national d'Ennery les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

2. Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Elysées et l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Elles définissent notamment les conditions :

3. a) D'organisation d'expositions ;

4. b) De réalisation de différentes publications ;

5. c) D'organisation de visites-conférences ;

6. d) De mise à la disposition de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

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