Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1305 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226958
Texte parentLEGITEXT000005752877
Référencearticle 28 du décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est inséré dans le même code un article R. 74-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 74-3. - Les dispositions des articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-1, R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

3. II. - Pour l'application de l'article R. 74-1, le militaire en cours de détachement au 1er janvier 2002 présente sa demande de cotisation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter soit du premier jour qui suit la date de publication au Journal officiel du présent décret, si la décision de détachement lui a déjà été notifiée, soit à compter de la date de cette notification, dans le cas contraire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.