Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-1305 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226938
Texte parentLEGITEXT000005752877
Référencearticle 9 du décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est introduit dans le même code un article R. 26 bis ainsi rédigé :
2. « Art. R. 26 bis. - Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
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