Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
  1. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  2. Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
IdentifiantLEGIARTI000023414186
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 14 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, les périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet.

2. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 16 de plus de quatre trimestres.

3. Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné et la limité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023414186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.