Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Section 2 : Montant de la pension.
  1. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension
  3. Section 2 : Montant de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000050941686
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 18 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Toutefois, la majoration n'est pas proratisée pour les sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient du pourcentage maximum de la pension, sans qu'ils aient recours aux autres services accomplis au sein du régime du présent décret ni aux éventuelles bonifications liées à l'exercice d'un autre emploi particulier que celui de sapeur-pompier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050941686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.