TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
Chapitre II : Détermination du montant de la pension
Section 3 : Durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000054059118
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 20-1 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. L'âge d'annulation de la décote est égal :
2. 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
3. 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;
4. 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;
5. 4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ;
6. 5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.