Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 26-2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000050938801
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 26-2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 25.

2. Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné à ce 1°.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024, ces dispositions sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050938801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.