Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000047633338
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 27 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu.

3. Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

4. Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

5. La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

Nota : Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047633338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.