Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006400895
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 28 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er du présent décret, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaire d'une pension servie en application de l'article 7, ayant perçu au cours de sa carrière la nouvelle bonification indiciaire a droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.

2. Les conditions d'obtention et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

3. Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article 16, et d'autre part par le rapport défini au dernier alinéa du I de ce même article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 19. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

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