RattachementTITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
IdentifiantLEGIARTI000006400896
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 29 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du présent décret ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article 4, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement de l'emploi de détachement déterminé conformément à l'article 17.
2. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine.
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