Référencearticle 31-1 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 18 avril 2024)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42 :
2. 1° L'avis rendu par le médecin agréé et, le cas échéant, celui rendu par le conseil médical réuni en formation restreinte sont communiqués à la personne concernée ;
3. 2° Le médecin agréé et, le cas échéant, le conseil médical sont informés de la décision de l'autorité compétente ainsi que de l'avis motivé de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis qu'ils ont rendu.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-349 du 16 avril 2024, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux saisines des conseils médicaux postérieures à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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