Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE V : INVALIDITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000045350815
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 35 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire dont la mise en retraite a été prononcée en vertu des articles 36 ou 39 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 sont annulées à compter de la date d'effet de réintégration.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.