Référencearticle 4 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.
2. II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué.
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