Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006400863
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 5 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

2. La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

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