Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006400931
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 60 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission.

2. Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.

3. Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages.

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