1. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000023414178
Texte parentLEGITEXT000005753112
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