Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Généralités.
  1. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
  2. Chapitre Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000023414028
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 7 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le droit à pension est acquis :

2. 1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs.

3. 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

Nota : Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.

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