1. Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre II : Eléments constitutifs.
- TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION
- Chapitre II : Eléments constitutifs.
IdentifiantLEGIARTI000006400867
Texte parentLEGITEXT000005753112
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