Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1307 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
  1. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453114
Texte parentLEGITEXT000005753349
Référencearticle 14 du décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans son titre, les mots : « de l'article 1er » sont supprimés. II. - Après l'article 3 est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - I. - Pour l'application du 1° de l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes : « 1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. « 2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. « II. - Pour l'application de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I. perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes : « 1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :

2. « (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40

3. « 2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :

4. « (Quotité de temps partiel aménagée d'un service à temps complet x 11/14) + 8/35

5. « Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule. « III. - Conformément aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 7 et 8 du décret du 15 février 1988 susvisé, le traitement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue ou de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité. « IV. - Pour l'application aux fonctionnaires de l'article 2-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à une fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.