Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1307 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
  1. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453117
Texte parentLEGITEXT000005753349
Référencearticle 17 du décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 42-6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, créé par le présent décret, est inséré un chapitre IX ter ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX ter

3. « Cessation totale d'activité

4. « Art. 42-7. - I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

5. « 1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

6. « 2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

7. « a) 100 % pour les deux premières années ;

8. « b) 80 % pour la troisième année ;

9. « c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

10. « 3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

11. « a) 100 % pour la première année ;

12. « b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

13. « 4° Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

14. « Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :

15. « a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;

16. « b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;

17. « c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.

18. « 5° Les dispositions de l'article 42-6 s'appliquent aux agents optant pour une cessation totale d'activité.

19. « II. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

20. « 1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

21. « 2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

22. « a) 100 % pour les six premiers trimestres ;

23. « b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;

24. « c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

25. « 3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

26. « a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;

27. « b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

28. « 4° Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.