Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.

TexteDécret n°2003-1307 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453120
Texte parentLEGITEXT000005753349
Référencearticle 6 du décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.

2. Les personnels enseignants, d'éducation, de documentation ou d'orientation exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

3. Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.