Arrêté du 26 décembre 2003 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227026
Texte parentLEGITEXT000005754287
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Au 3° du paragraphe 1, les mots : « par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et par décret n° 74-428 du 15 mai 1974 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 351-8, D. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 742-3 du code rural » ;

3. II. - Au 4° du paragraphe 1, les mots : « L. 332 » sont remplacés par les mots : « L. 351-8 » ;

4. III. - Le a du 6° du paragraphe 1 est rédigé ainsi qu'il suit :

5. « a) Aux agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; »

6. IV. - Le b du 6° du paragraphe 1 est rédigé ainsi qu'il suit :

7. « b) Aux agents et anciens agents handicapés admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ; »

8. V. - Au c du 6° du paragraphe 1, les mots : « L. 331 » sont remplacés par les mots : « L. 351-1 » ;

9. VI. - Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 sont ainsi rédigés :

10. « Paragraphe 2. Les agents ou anciens agents âgés de soixante à soixante-cinq ans à la date d'effet de la liquidation de leur allocation et justifiant d'une durée d'assurance inférieure à celle déterminée en application du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation.

11. « Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté des coefficients de réduction prévus au paragraphe 1 en assimilant à l'âge de soixante-cinq ans l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement accompli la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1 précité. »

12. VII. - Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « du titre II de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006227026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.