Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Rattachement
A. - Mesures fiscales.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A. - Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321839
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 104 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° A la fin de la première phrase, les mots : « ou 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 ou 5 » ;

3. 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

4. « Pour les constructions visées au 5 de l'article 278 sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.