Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article
Article 109
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
RattachementA. - Mesures fiscales.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321845
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 109 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 1469 A quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
2. « Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au choix de la collectivité ou du groupement, à 1 600 EUR, 2 400 EUR ou 3 200 EUR la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse. »
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