Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Rattachement
B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
IdentifiantLEGIARTI000006321855
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 117 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics informent l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor. Les seuils et les conditions de mise en oeuvre de cette obligation d'information préalable sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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