Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article
Article 123
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
RattachementAnciens combattants
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
D. - Autres mesures
Anciens combattants
IdentifiantLEGIARTI000006321862
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 123 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →
1. I. - Paragraphe modificateur.
2. II. - La présente disposition est applicable à compter du 1er juillet 2004.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.