Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Rattachement
Charges communes
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. D. - Autres mesures
  4. Charges communes
IdentifiantLEGIARTI000006321864
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 125 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.

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