Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article
Article 136
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
RattachementD. - Autres mesures
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
D. - Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006321880
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 136 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le VII de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
2. « VII bis. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
3. « Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. »
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