Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article
Article 72
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
RattachementC. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006321805
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 72 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :
2. « - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. »
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