Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
RattachementA. - Mesures fiscales.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321816
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 83 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →
1. I. à IV. - Paragraphes modificateurs.
2. V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 F au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.
3. B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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