Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
III : AUTRES MESURES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III : AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006322012
Texte parentLEGITEXT000005754759
Référencearticle 104 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »

2. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.