Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
II : OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
  3. II : OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006321905
Texte parentLEGITEXT000005754759
Référencearticle 16 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-54 "Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes", un crédit de 325 000 000 Euros.

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